7. Un candidat bénéficie d’une équivalence relative au programme d’initiation encadrée à la pratique professionnelle visé à l’article 4 s’il démontre qu’il possède une expérience pertinente de travail d’une durée minimale de 2 ans dans le domaine de la traduction, de la terminologie ou de l’interprétation.
Les connaissances et habiletés de ce candidat doivent s’avérer équivalentes à celles acquises par une personne ayant complété avec succès le programme d’initiation encadrée à la pratique professionnelle approprié; le cas échéant, ce candidat est réputé avoir complété ledit programme.